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samedi 29 septembre 2012

Un salarié peut-il refuser de se faire vacciner ?


La vaccination en milieu professionnel est tantôt obligatoire en vertu d’une réglementation, tantôt recommandée par la médecine du travail et mise en application par l’employeur dans le cadre de sa mission de prévention des risques (C. trav., art. R. 4426-6).
Ces vaccinations ne sont pas accueillies avec le même enthousiasme par tous les salariés, en particulier quand il s’agit de l’hépatite B, ce vaccin étant réputé présenter des effets secondaires graves, entre autres celui de la sclérose en plaques. Ce risque est si bien avéré que la jurisprudence a admis à plusieurs reprises la prise en charge au titre des accidents du travail d’une sclérose en plaques développée après un vaccin contre l’hépatite (Cass. soc., 2 avril 2003, Cass. civ. 1 re, 22 janvier 2009). A propos d’une aide-soignante en milieu hospitalier, le Conseil d’Etat a même reconnu la responsabilité sans faute de l’Etat (CE, 10 avril 2009).
L’employeur, dans ces professions où le vaccin est obligatoire, se trouve donc écartelé entre deux principes sacrés, son obligation de sécurité de résultat et le droit de tout individu de refuser des soins, comme le prouve l’affaire suivante.
Un employé des pompes funèbres passe une visite médicale au terme de laquelle le médecin du travail le déclare apte à travailler sous réserve d’une vaccination obligatoire. Opposé à ce vaccin, le salarié écrit à l’employeur pour lui demander comment il réagira s’il refuse. L’employeur lui répond qu’il ne pourra alors être maintenu dans l’entreprise. Néanmoins, il vérifie auprès du médecin du travail qu’il n’y a pas d’autres moyens de protection aussi efficaces : réponse négative.
Le salarié joue son va-tout, expliquant qu’il n’y a pas de danger de contagion vis-à-vis des collègues et propose de signer une décharge de responsabilité. Mais l’employeur ne peut prendre ce risque et le salarié est licencié.
La Cour de cassation estime qu’il a bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que le salarié ne justifiait d’aucune contre-indication médicale (Cass. soc., 11 juillet 2012). Les salariés qui craignent les effets nuisibles de certains vaccins doivent s’abstenir de postuler aux emplois où ceux-ci sont incontournables.
Source trouver: 
Lesmoutonsenrages

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